Droits à l’image et autorisations
Article mis en ligne le 21 décembre 2017

L’utilisation de l’image des personnes est protégée juridiquement. Sur le fondement du respect de la vie privée prévu par l’article 9 du code civil qui énonce que « chacun a droit au respect de sa vie privée », la jurisprudence a posé le principe selon lequel « toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable »

En conséquence, il est donc nécessaire de recueillir l’autorisation préalable d’une personne :
- d’une part, pour être photographiée ou filmée,
- d’autre part, pour toute exploitation publique (par exemple la mise en ligne sur un blog).

Vous trouverez sur le site éduscol des modèle d’autorisation d’enregistrement de voix/image et d’utilisation de photos/travaux d’élèves dans le cadre d’un blog de classe :
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html

Les exceptions à l’obligation d’obtenir une autorisation préalable
- Dans le cadre d’un lieu public : il est admis que lorsqu’une personne occupe une place accessoire sur l’image, prise dans un lieu public, elle ne peut s’opposer à la reproduction de ses traits ;
- les images illustrant l’actualité : l’autorisation n’est pas nécessaire lorsque l’intéressé est lié fortuitement à un événement d’actualité, pourvu que l’image ait pour objet central l’événement en question ;
- l’image d’une personne publique dans l’exercice de ses fonctions : l’image d’une personne publique peut être reproduite dès lors que cette personne est dans l’exercice de sa vie publique et que cette photographie n’est pas exploitée à des fins commerciales ;
- lorsque la personne n’est pas identifiable sur l’image en cause : par exemple, prise de vue de trois quarts ou « floutage » des visages, aucun signe particulier ou distinctif ne doit permettre de déterminer son identité (tatouages, bijoux, particularités morphologiques…) ;
- lorsque le consentement peut être présumé : les actes de prise de vue « ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire ».