- Activités physiques à taux d’encadrement renforcé
Article mis en ligne le 5 juillet 2018

Le B.O n°34 du 12/10/2017 stipule que certaines activités physiques et sportives, quel que soit le type de sortie, nécessite un encadrement renforcé.

Le renforcement du taux d’encadrement concerne les activités suivantes :

  • ski et activités en milieu enneigé (raquettes, luge par exemple) ;
  • escalade et activités assimilées ;
  • randonnée en montagne ;
  • tir à l’arc ;
  • VTT et cyclisme sur route ;
  • sports équestres ;
  • spéléologie (classes I et II uniquement) ;
  • activités aquatiques et subaquatiques (sauf pour ce qui concerne l’enseignement de la natation qui relève de la circulaire n° 2017-127 du 22 août 2017 relative à l’enseignement de la natation dans les premier et second degrés) ;
  • activités nautiques avec embarcation.

Les taux d’encadrement sont précisés ci-dessous.

  • Élèves de maternelle ou de section enfantine
    • Jusqu’à 12 élèves, l’enseignant plus un intervenant agréé ou un autre enseignant.
    • Au-delà de 12 élèves, un intervenant agréé ou un autre enseignant supplémentaire pour 6 élèves.
  • Élèves d’élémentaire
    • Jusqu’à 24 élèves, l’enseignant plus un intervenant agréé ou un autre enseignant.
    • Au-delà de 24 élèves, un intervenant agréé ou un autre enseignant supplémentaire pour 12 élèves.

Il est, par ailleurs, à noter que la pratique des activités aquatiques, subaquatiques et nautiques est subordonnée à la détention soit d’une attestation de savoir-nager délivrée selon les modalités prévues par l’article D. 312-47-2 du code de l’éducation, soit du certificat d’aisance aquatique délivré selon les modalités prévues par l’article A. 322-3-2 du code du sport, modalités rappelées par la circulaire n° 2017-127 du 22 août 2017 relative à l’enseignement de la natation dans les premier et second degrés.


Concernant la natation

Rappel BO n° 34 du 12/10/2017 :
La surveillance est obligatoire pendant toute la durée des activités de natation.
Les surveillants de bassin sont exclusivement affectés à la surveillance et à la sécurité des activités, ainsi qu’à la vérification des conditions réglementaires d’utilisation de l’équipement et, par conséquent, ne peuvent simultanément remplir une mission d’enseignement. Ils sont qualifiés pour assurer les missions de sauvetage et de premiers secours. Aucun élève ne doit accéder aux bassins ou aux plages en leur absence.